Comment est liquidée une succession échue à un mineur?
Les règles de liquidation de la succession dépendent du régime d'administration des biens du mineur. Ainsi, il convient de distinguer :
l'administration légale pure et simple : lorsque le mineur a ses deux parents. Dans ce cas, il arrive que le mineur puisse être héritier en vertu d'une dévolution légale ou testamentaire.
l'administration légale sous contrôle judiciaire : lorsque le mineur a un parent décédé ou hors d'état de manifester sa volonté. Il y a lieu de régler la succession du parent décédé.
la tutelle avec conseil de famille : lorsque le mineur a perdu ses deux parents ou s'ils sont hors d'état de manifester leur volonté. Il y a lieu de régler la succession des deux parents.
1- La mise en oeuvre de l'option sur la succession
Dans le régime de la tutelle
Le tuteur ne peut accepter une succession qu'à concurrence de l'actif net. Dans ce cas, l'acceptation ne sera définitive que lorsque l'inventaire notarié aura fait apparaître que l'actif de la succession dépasse le passif. Le conseil de famille devra donner son autorisation pour l'acceptation pure et simple si l'actif dépasse manifestement le passif. Il devra également donner son autorisation pour renoncer à la succession.
Dans celui de l'administration légale sous contrôle judiciaire
Il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que pour la tutelle. L'acceptation à concurrence de l'actif net est le principe. L'autorisation pour accepter purement et simplement ou renoncer est donnée par le juge des tutelles.
Dans celui de l'administration légale pure et simple
Les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. L'acceptation à concurrence de l'actif net est le principe. L'acceptation pure et simple requiert l'accord des deux parents si l'actif dépasse manifestement le passif, à défaut, l'accord est donné par le jude des tutelles. La renonciation à succession doit être autorisée par le juge des tutelles.
2- La liquidation et le partage
Le même principe s'applique aux trois régimes d'administration de biens : le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
Le conseil de famille pour la tutelle ou le juge des tutelles pour l'administration légale sous contrôle judiciaire et l'administration légale pure et simple pourra l'autoriser.
Dans ce cas, il désigne un notaire pour y procéder et l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
Dans la tutelle et l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles aura la surveillance du dossier jusqu'à la majorité de l'enfant et contrôlera la gestion des biens du mineur.
Dans quel délai le service des impôts peut-il réclamer un supplément de droits de succession ?
La faculté pour l'administration de réparer les omissions ou insuffisances de déclaration peut être exercée dans le délai de prescription de l'imposition.
Ainsi, ce droit dit de reprise peut être exercé :
1- Dans un délai de dix ans, dans la majeure partie des cas, à compter de la date du décès.
Ce délai se calcule de quantième à quantième en comptant le jour de son terme, mais non celui de son départ.
2- A titre exceptionnel, dans l'hypothèse où l'exigibilité des droits omis est connue.
Soit par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration; soit sans qu'il soit nécessaire pour constater l'existence du fait juridique imposable aux services fiscaux de recourir à des recherches ultérieures, la constatation de l'omission résultant du seul examen du document déposé ou enregistré, dans un délai expirant au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la connaissance de l'exigibilité des droits omis.
Sachez que toutefois cette "prescription abrégée" ne s'applique, dans les hypothèses précitées, que si le document révélateur mentionne exactement :
le nom, et le lieu du décès du défunt
le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits.
A défaut, la prescription dite décennale trouve matière à s'appliquer.
Par ailleurs, la prescription abrégée ne court qu'en ce qui concerne les droits dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncées dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
Les droits éventuellement omis par ailleurs et dont l'exigibilité n'est pas révélée par le document en cause peuvent dès lors être repris durant le délai général de dix ans.
Lorsque des héritiers sont en indivision, un partage partiel au profit de l'un d'eux est-il possible?
Le code civil pose un principe fondamental : nul n'est tenu de rester dans l'indivision.
Si un ou plusieurs indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le ou les autres indivisaires peuvent saisir le tribunal de grande instance par l'intermédiaire d'un avocat pour obtenir l'attribution de leur part : c'est l'attribution éliminatoire. Le tribunal de grande instance statue en fonction des intérêts des demandeurs et attribue la part à celui qui l'a demandée après expertise.
A savoir : depuis le 1er janvier 2007, si le notaire désigné pour faire le partage se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut demander au juge des tutelles de nommer un professionnel qualifié pour remplacer l'héritier non présent.
Cette attribution peut s'opérer :
soit en nature, si elle est détachable du reste des biens indivisibles,
soit en argent : s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande.
A noter :
la Cour de cassation considère que cette attribution éliminatoire n'est pas de droit. Elle entraîne un partage partiel de l'indivision dont il devra être tenu compte au moment du partage définitif. Elle suppose au moins la présence de trois condivisaires.
ce partage partiel ne doit pas faire obstacle à l'attribution préférentielle portant sur une exploitation agricole et instituée au profit du conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire.
Peut-on disposer librement de son patrimoine par donation ou testament?
Tout individu peut librement disposer de son patrimoine par voie de donation ou testament. Mais il existe une limite d'ordre public (à laquelle aucune convention ne peut déroger) appelée "réserve héréditaire" au bénéfice des descendants et des ascendants.
La portion du patrimoine dont on peut librement disposer s'appelle "quotité disponible".
Si le montant de la donation ou du testament dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité est réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l'ouverture de la succession. Le montant de cette réduction est calculée par le notaire au moment du partage.
1- Montant de la quotité disponible en présence de descendants
Il s'agit de descendants du premier degré, pour les degrés suivants, les descendants héritent par représentation de la part de leur parent décédé :
en présence d'un enfant : la moitié de la succession
en présence de deux enfants : le tiers de la succession
en présence de trois enfants et plus : le quart de la succession
Bon à savoir : la réserve d'un enfant adultérin est égale à celle d'un enfant légitime.
2- Montant de la quotité disponible en présence d'ascendants héritiers
en présence des deux ascendants : la moitié de la succession ;
en présence d'un ascendant : les trois quarts de la succession.
3- La quotité disponible spéciale entre époux
Lorsque les époux ont fait une donation entre époux appelé "donation au dernier vivant", l'époux survivant bénéficie d'une option à l'ouverture de la succession. De cette option découlera les droits des descendants ou des ascendants protégés par la réserve héréditaire.
Le conjoint survivant a trois possibilités :
la quotité disponible ordinaire indiquée ci-dessus,
un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
la totalité des biens en usufruit.
A noter : depuis le 1er janvier 2007, la loi du 23 juin 2006 réformant les successions et libéralités permet aux petits-enfants du donateur de bénéficier directement d'une "donation-partage" comme les enfants.
Qu'est-ce qu'un legs verbal ?
Le legs verbal est celui qui résulte de la volonté du défunt exprimée oralement.
En principe, il est nul puisque l'article 970 du code civil exige un écrit pour que le testament soit valable.
Cependant, si les héritiers l'exécutent comme le permet l'article 1340 du code civil, la nullité est couverte. Les héritiers doivent alors établir un acte notarié.
Sachez que ce type de legs est surtout utilisé pour reconnaître un usufruit au conjoint survivant.
Quelle est la portée d'une hypothèque inscrite sur l'indivision familiale par le créancier d'un indivisaire ?
Une telle hypothèque est difficile à mettre en oeuvre, car les règles de l' indivision s'ajoutent aux règles de l'hypothèque.
Notez bien que l'article 815-17 alinéa 2 du code civil interdit au créancier personnel d'un indivisaire de saisir et de vendre la part de son débiteur.
1- L'hypothèque est consentie par tous les indivisaires
Dans ce cas, le créancier peut poursuivre la saisie du bien hypothéqué quel que soit le partage des biens immobiliers appartenant à l'indivision.
En effet, l'hypothèque consentie porte sur un ou des biens immobiliers apportés en garantie d'un commun accord entre tous les membres de l'indivision (article 2414 alinéa 1 du code civil).
2- L'hypothèque est consentie par un seul indivisaire
Cette hypothèque est particulière, car elle n'offre au créancier hypothécaire qu'un droit incertain qui dépend directement du partage des biens immobiliers indivis :
soit l'indivisaire débiteur reçoit le bien hypothéqué dans sa part : l'hypothèque est alors consolidée (article 2414 alinéa 2 du code civil),
soit le bien hypothéqué est attribué à une autre personne (autre indivisaire ou tierce personne acheteur) et l'indivisaire reçoit dans son lot le prix de l'immeuble : l'hypothèque conserve son effet (article 2414 alinéa 2 in fine),
soit le bien hypothéqué est attribué à une autre personne (autre indivisaire ou tierce personne acheteur) et l'indivisaire ne reçoit pas dans sa part le prix de l'immeuble : l'hypothèque disparaît (conditions de l'article 2414 alinéa 2).
A noter : l'hypothèque doit être publiée au bureau des hypothèques. En l'absence de cette formalité essentielle, elle ne produit pas d'effets juridiques.
Un enfant ayant travaillé sur la ferme de ses parents peut-il bénéficier d'une créance de "salaire différé" ?
Les descendants d'un exploitant agricole qui ont participé à la mise en valeur de l'exploitation familiale ont droit, au décès de l'agriculteur, ou lors d'une donation-partage faite du vivant de l'exploitant, à une rémunération appelée contrat de travail à "salaire différé".
La créance de salaire différé s'ajoute aux droits successoraux du descendant.
Les bénéficiaires sont les enfants de l'exploitant ou ses petits-enfants par représentation (décès de leurs parents).
1- Conditions exigées
Il faut :
être âgé de plus de 18 ans à l'époque de la collaboration,
avoir effectivement et directement participé à l'exploitation (la loi ne précise pas que cette participation soit exclusive de toutes autres activités) ;
n'avoir reçu ni salaire, ni contrepartie, ni avoir été associé aux bénéfices.
2- Montant de la créance
Le ou les bénéficiaire(s) a (ont) droit pour chaque année de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le montant horaire du SMIC dans la limite de dix années.
La valeur du SMIC retenue est celle en vigueur soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
A noter :
même si au moment de son décès, l'ascendant a abandonné l'activité agricole, la créance n'est pas éteinte pour autant ;
pour bénéficier du salaire différé, il n'est pas nécessaire que le descendant soit lui-même exploitant agricole ;
la créance est plafonnée au montant de l'actif de la succession. Autrement dit, les autres héritiers n'ont pas de soultes à verser sur leurs fonds propres ; les sommes reçues sont exemptées de l'impôt sur le revenu.
Le conjoint survivant de l'exploitant peut lui aussi , mais dans des conditions différentes, bénéficier d'une créance de salaire différé : 10 ans de participation à l'exploitation, montant limité à 10 fois le salaire minimum de croissance et à 25 % du montant de l'actif global de succession.
Qu'est-ce que le partage judiciaire ?
Le partage est fait en justice :
lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable,
ou lorsque les indivisaires n'arrivent pas à s'accorder sur ses modalités,
ou enfin lorsque le partage amiable en cas d'indivisaire absent, hors d'état de manifester sa volonté, incapable ou défaillant, n'a pas été autorisé ou approuvé
La demande de partage est faite devant le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, c'est-à-dire celui du dernier domicile du défunt.
Le tribunal peut désigner un notaire qui procédera aux opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations. Si nécessaire et notamment si la consistance ou la valeur des biens le justifie, le notaire pourra s'adjoindre un expert.
Le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
A noter : à tout moment, les indivisaires peuvent abandonner le partage judiciaire et revenir au partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Peut-on régler une succession sans recourir à un notaire ?
En l'absence de contrat de mariage et de dispositions de dernière volonté, le greffier en chef du tribunal d'instance est compétent avec le notaire pour dresser l'acte de notoriété.
Le greffier en chef doit définir les droits héréditaires des requérants afin qu'ils perçoivent le remboursement et le paiement de sommes appartenant au défunt.
Pour ce faire, il doit constater le lien de parenté ou de mariage avec le défunt et demander les documents suivants :
livret de famille si le défunt était marié
extrait d'acte de naissance de chaque héritier
extrait d'acte de mariage du défunt lorsqu'il existe un conjoint survivant
acte de décès
production d'un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernière volonté au fichier central : association de développement du service notarial (ADSN - "Les logissons" - Route Nationale 96 - 13770 Venelles Cedex).
Il appartient au greffier en chef d'apprécier l'opportunité de faire appel à des témoins qui pourraient préciser et confirmer les déclarations des requérants.
Le tribunal d'instance compétent est celui du lieu d'ouverture de la succession. La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, même si le décès est intervenu en un autre lieu.
L'acte est gratuit pour le requérant.
Y a-t-il des cas où une mairie peut refuser de délivrer un certificat d'hérédité ?
Rien n'oblige un maire à délivrer un certificat d'hérédité : en effet, la délivrance des certificats d'hérédité par les maires n'est fondée sur aucun texte législatif ou réglementaire, mais résulte d'une simple pratique administrative qui permet, sur le fondement de circulaires du ministère des finances,
à des héritiers,
à des créanciers de l'Etat,
ou à des collectivités publiques
de faire la preuve de leur qualité d'héritier en produisant un certificat délivré par le maire de la commune du demandeur ou de celle du dernier domicile du défunt.
Toutefois, ce mode de preuve n'est possible que pour des créances ne dépassant pas 5335 EUR .
Dans tous les cas, le maire apprécie souverainement l'opportunité de délivrer ou non un tel certificat en fonction des éléments en sa possession.
S'il estime que les éléments présentés sont insuffisants ou s'il a un doute sur leur sincérité, il refusera de délivrer le certificat. Son refus est insusceptible de recours.
Sachez toutefois qu'il est possible, s'agissant de successions simples, (absence de contrat de mariage, et de dispositions de dernières volontés) de solliciter du greffier en chef du tribunal d'instance du dernier domicile du défunt la délivrance d'un acte de notoriété, sans frais, afin d'établir la preuve de la qualité d'héritier.
Dans les autres cas, l'intervention d'un notaire sera nécessaire.
Peut-on déshériter ses enfants au profit de ses petits-enfants ?
Non, il n'est pas possible de déshériter ses enfants au profit de ses petits-enfants.
Il est seulement possible de faire profiter les petits-enfants de la quotité disponible ordinaire.
La quotité disponible est la partie de la succession dont on peut disposer librement en faveur de quiconque. La portion disponible varie selon la personne du gratifié et le nombre de réservataires.
La quotité disponible ordinaire suppose une libéralité adressée à un autre que le conjoint survivant. En faveur de ce dernier, on parle de quotité disponible spéciale.
La quotité disponible ordinaire, en présence de descendants, est de :
1/2 si le défunt laisse un enfant ;
1/3 s'il en a deux ;
1/4 s'il en existe trois ou un plus grand nombre.
Peut-on rédiger un testament sans le concours d'un notaire ?
Oui. Il s'agira alors d'un testament olographe.
Pour être valable, il devra "être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur" (c'est-à-dire celui qui le rédige).
Il n'est assujetti à aucune forme.
Le testament olographe est le procédé testamentaire le plus utilisé en raison de sa simplicité.
Cependant, attention : il n'est pas à l'abri d'une destruction, perte ou détournement par des héritiers hostiles aux dispositions prises.
Le dépôt chez un notaire et l'inscription au fichier central des dernières volontés est une garantie.
Qu'est-ce que l'usufruit et quels sont les droits et les obligations de l'usufruitier?
L'usufruit est le droit de jouir d'un bien dont un autre a la propriété, à charge d'en assurer sa conservation.
Ce peut être :
le droit d'habitation d'un immeuble,
la perception des intérêts d'une somme d'argent,
la récolte d'arbres fruitiers ou d'un terrain agricole.
Le droit de propriété est ainsi divisé en deux :
la nue-propriété entre les mains du propriétaire,
l'usufruit au bénéfice de l'usufruitier.
1- Dans quels cas peut-on être usufruitier ?
En vertu de la loi :
l'usufruit des parents sur les biens des enfants mineurs,
les droits successoraux du conjoint survivant en usufruit en présence de descendants, frères, soeurs, neveux, ascendants.
En fonction d'un contrat : il s'agit de la vente d'un droit d'usufruit ou de la donation d'un usufruit.
2- Quels sont les droits de l'usufruitier ?
Il s'agit du droit :
d'usage et d'habitation,
de percevoir les fruits du bien, objet de l'usufruit : récoltes (fruits naturels), intérêts d'une somme d'argent, loyers, arrérages d'une rente viagère (fruits civils). Il y a perception des fruits proportionnellement à la durée de l'usufruit.
de se servir de la chose à charge de la rendre en fin d'usufruit en même quantité et qualité en respectant l'usage auquel la chose est destinée ;
de donner à bail son droit d'usufruit, de le vendre ou le céder à titre gratuit ;
de louer le bien, objet de l'usufruit (il convient de préciser qu'en matière de bail rural et de bail d'immeuble à usage industriel, commercial et artisanal, ce droit est soumis à l'accord du nu-propriétaire. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte) ;
de jouissance du droit de servitude, de passage.
A noter :
l'usufruitier doit donner son autorisation pour vendre le bien sujet à usufruit, et le nu-propriétaire ne peut nuire aux droits de l'usufruitier.
3- Quelles sont les obligations de l'usufruitier ?
Il prend la chose en l'état après avoir fait dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles en présence du nu-propriétaire.
A la fin de l'usufruit, il ne peut réclamer aucune indemnité pour amélioration du bien.
Il est tenu aux réparations d'entretien (qui peuvent être assimilées aux réparations locatives dans le cadre d'un contrat de bail), les grosses réparations étant à la charge du nu-propriétaire.
Il est tenu des charges liées à la possession (qui peuvent être assimilées aux charges locatives). Ce peut être par exemple le paiement de la taxe d'habitation.
Sachez que l'usufruit ne prend fin que :
par la mort de l'usufruitier,
par l'expiration du délai de l'usufruit s'il y a un terme convenu,
par l'achat de la nue-propriété,
par le non-usage pendant 30 ans,
par la perte totale de la chose.
Est-on soumis à des droits de succession en France sur un héritage provenant d'un pays étranger ?
La réponse est différente suivant que le décès est intervenu avant le 1er janvier 1999 ou après cette date.
Pour une succession ouverte avant le 1er janvier 1999, un héritier domicilié en France, qui recevait d'un défunt fiscalement non domicilié en France des biens (meubles ou immeubles) situés hors de France, n'était pas passible en France de droits de succession.
L'article 19 de la loi de finances pour 1999 a modifié ces dispositions : si la succession est ouverte à compter du 1er janvier 1999, l'ensemble des biens, situés en France ou hors de France, est soumis aux droits de succession.
Cette nouvelle règle s'applique également aux donations consenties à compter du 1er janvier 1999.
Par exception, le nouveau dispositif ne concerne pas les personnes qui ont été fiscalement domiciliées en France moins de six années au cours des dix années précédentes.
A noter : la nouvelle loi est une loi française qui peut être contradictoire avec certaines conventions internationales. Une convention ayant une autorité supérieure à une loi interne, c'est toujours la convention qui prévaudra, et qu'il faudra appliquer en priorité.
Quelles sont les formalités à accomplir pour la délivrance d'un acte de notoriété lors d'une succession ?
La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins a, dans son article 20, institutionnalisé la pratique de l'acte de notoriété.
Cet acte de notoriété est en principe dressé par le notaire. Toutefois, depuis le 1er juillet 2002, dans certaines circonstances, le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession peut l'établir lorsque la dévolution de la succession ne comporte pas de difficultés particulières, c'est-à-dire en l'absence de contrat de mariage ou de disposition de dernières volontés (testament).
Le greffier en chef du tribunal d'instance doit :
vérifier l'identité de l'ensemble des personnes désignées ou intervenant à l'acte et plus particulièrement la qualité héréditaire des ayants droit,
contrôler rigoureusement les pièces qui doivent lui être produites et notamment :
le livret de famille du défunt lorsqu'il en existe un. Ce livret est rendu aux requérants dés que l'acte est établi,
l'extrait de l'acte de décès du défunt,
l'extrait d'acte de naissance de chaque ayant droit désigné à l'acte de notoriété,
l'extrait d'acte de mariage du défunt lorsqu'il existe un conjoint survivant,
un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés au fichier central des dispositions des dernières volontés (A.D.S.N. Services aux particuliers, 13107 VENELLES CEDEX),
les témoins : il appartient au greffier en chef d'apprécier l'opportunité d'appeler à l'acte un ou deux témoins dont les dires paraîtraient utiles pour préciser ou conforter les déclarations des requérants.
L'acte de notoriété doit être signé par l'ensemble des intervenants à l'acte (requérants et témoins) qui apposent leur paraphe sur chacune des pages.
Attention : en cas de mandat donné par un ou plusieurs ayants droit à l'un d'entre eux pour faire procéder à l'établissement de l'acte de notoriété, le mandat doit être visé et annexé à l'acte.